Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 octobre 2019 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Sous peine d’amende, ces dispositions interdisent à quiconque d’employer, dès l’ouverture de l’ Audience des juridictions administratives ou judiciaires, tout appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel et de céder ou publier l’enregistrement ou le document obtenu en violation de cette interdiction.
Il était notamment reproché à ces dispositions de méconnaître la liberté d’expression et de communication. Selon les requérants, l’évolution des techniques de captation et d’enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l’ Audience du président de la juridiction suffiraient à assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l’impartialité des magistrats.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Dans le cadre constitutionnel ainsi rappelé, il a relevé que, en instaurant l’interdiction critiquée, le législateur a, d’une part, entendu garantir la sérénité des débats au regard des risques de perturbations liés à l’utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D’autre part, il a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des Audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence de la personne poursuivie.
Le Conseil constitutionnel a relevé en outre que, s’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l’interdiction de les employer au cours des Audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats. L’évolution des moyens de communication est par ailleurs susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu’il soit porté atteinte aux intérêts précités.
Enfin, l’interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux Audiences en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police de l’ Audience du président de la formation de jugement.
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que l’atteinte portée par les dispositions contestées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. ( Cons. Const. 06-12-2019 n° 2019-817-QPC)