Il découle du Code civil que le compte bancaire d’un individu est bloqué à son décès. Néanmoins, une pratique s’est peu à peu instaurée en la matière. Les établissements de crédit se sont mis à autoriser la personne qui pourvoit aux funérailles du défunt, et ce qu’elle soit l’héritière ou non, à prélever sur le compte de ce dernier les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques sous une certaine limite.
A. En principe c’est le défunt qui paie
Si le défunt a suffisamment d‘argent sur ses comptes bancaire, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut obtenir de sa banque, sur présentation de la facture des obsèques, le déblocage des fonds nécessaires au financement des frais funéraires dans la limite de 5000 € (C. mon. fin. art. L312-1- 4 ; Arrêté du 7-5-2015). Les héritiers en ligne directe (ascendants et descendants) peuvent eux aussi obtenir le déblocage des fonds dans la limite de 5000 € en remettant à la banque (CMF Art. L 312-1-4 ; Arrêté du 7-5-2015) :
Au-delà de 5000 € , la banque ne pourra en principe débloquer les fonds correspondants aux frais funéraires qu’avec l’autorisation du notaire ou sur présentation d ‘un acte de notoriété.
B. En cas de paiement par un héritiers sur ses deniers personnels des frais d’obsèques ?
Il n’est pas rare que sous le coup du choc et de la tristesse d’un être cher, un héritier prenne en charge l’organisation et le paiement des frais sans penser solliciter le paiement à la banque du défunt. Dans ce cas là, comment faire ? Quid également en cas d’insuffisance d’argent sur les comptes.
Les frais funéraires constituent une charge de la succession dont le coût doit être réparti entre les différents héritiers. L’héritier qui aurait pris en charge la facture sur ses deniers personnels, a donc droit au remboursement des frais à hauteur de la quote-part qui ne lui incombe pas. Le principe légal est celui de la subrogation. Anciennement prévu par l’article 1251 5° du Code civil qui disposait que : « La subrogation a lieu de plein droit «Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ». Le nouvel article de formulation plus général l’englobe bien évidemment.
Le conjoint survivant en vertu du devoir de secours et d’assistance
Peu importe l’option successoral choisi par ce dernier, en vertu l’article 212 du Code civil, qui rappelle le devoir de secours entre époux et d’assistance, ce qui englobe les frais funéraires.
Les enfants et parents en vertu de leur obligation alimentaire
Même s’ils ont renoncé à la succession, les ascendants et descendants doivent contribuer à proportion de leur faculté (806 du Cciv).
C. Les avantages du contrat de prestations d’obsèques
La formule du contrat de prestations d ‘obsèques à l’avance permet à toute personne de régler de son vivant le déroulement et le coût de ses funérailles dans un écrit qui a la même valeur juridique qu’un testament. Les proches du défunt se trouvent ainsi déchargés du financement des obsèques et, au moins en partie, des soucis liés à leur organisation. De plus, la personne qui a souscrit le contrat est certaine d’avoir des funérailles conformes à sa volonté.
Maître Marie de PRECIGOUT
Avocat au barreau de MONTPELLIER